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Lundi 24 Septembre 2007

L’entreprise et le renseignement économique

Dans le cadre des conseils dédiés aux PME PMI en matière d’intelligence économique, le HRIE, Alain Juillet a demandé au coordonnateur ministériel à l’intelligence économique du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, Cyril Bouyeure, de bien vouloir rédiger une note de synthèse sur l’application de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des autorités publiques étrangères.

Un article très détaillé est publié à ce sujet sur le site du Haut Responsable à l’Intelligence Economique (HRIE). En voici les principaux extraits:

Les entreprises françaises sont fréquemment sollicitées par des autorités étrangères à des fins d’obtenir des informations dans le cadre de leurs procédures administratives ou lorsqu’il s’agit pour ces autorités de recueillir des éléments de preuve en vue de procédures judiciaires ou administratives.

Ces requêtes, explicites et qui ne relèvent pas de procédés illégaux tels que l’espionnage économique, peuvent porter sur des informations sensibles pour les entreprises elles-mêmes (procédés de fabrication, savoir-faire particulier, fichiers commerciaux...) et pour la collectivité nationale dans son ensemble, soit que ces informations portent sur des technologies de souveraineté, soit que le risque de dissémination puisse fragiliser l’entreprise sollicitée et porter ainsi atteinte à l’intérêt économique national.

Ce type de requête, qui tend à se multiplier, peut être accompagné de menaces à l’égard des entreprises concernées de se voir interdire toute activité sur le territoire de l’Etat d’origine de la requête en cas de non-exécution des demandes présentées en vue d’obtenir des éléments de preuve.

Les entreprises françaises doivent savoir que la France a mis en place un dispositif législatif imposant à toute personne publique ou privée française, soumise à une demande de renseignements d’une autorité publique étrangère, l’interdiction de toute communication de documents dès lors qu’elle est de nature à constituer une menace notamment à l’égard des intérêts économiques essentiels «sensibles», ou qu’elle tend à la constitution de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère.

De fait, la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, à des personnes physiques ou morales étrangères, est régie par la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 (modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980 et présentée dans sa version consolidée du 22 septembre 2000).
Le respect de ces interdictions est garanti par un mécanisme de sanctions pénales.

L’article 3 prévoit : «Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement».

Par conséquent, dès lors que l’on se trouve hors du champ d’application d’une convention internationale, d’une loi ou d’un règlement spécifiques, la loi de 1968 impose à toute personne publique ou privée française, soumise à une demande de renseignements par une autorité publique étrangère, d’une part l’interdiction de toute communication dès lors qu’elle est de nature à constituer une menace notamment à l’égard des intérêts économiques essentiels ou qu’elle tend à la constitution de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative étrangère et d’autre part l’obligation d’informer l’Etat de cette demande.

La loi s’applique donc à toute société régulièrement installée sur le territoire français quelle que soit la nationalité de son propriétaire.

La portée de ces interdictions est par conséquent très large : la définition des informations vise, de façon générique, «les domaines économiques, commercial, industriel, financier ou technique», c’est-à-dire l’ensemble des données se rattachant à l’activité des entreprises ; de même le texte de la loi englobe tous les modes de communication envisageables en mentionnant l’oral, l’écrit ou «toute forme», cette dernière expression permettant de couvrir les moyens de communication moderne tels que les envois télématiques ou par courriel.

Article complet http://www.intelligence-economique.gouv.fr/article.php3?id_article=348


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